Deux jugements importants ont été dernièrement rendus sur certaines pratiques en matière de lisibilité des messages publipromotionnels. Il s'agissait dans un cas d'un litige entre Hero et Danone devant le tribunal de commerce de Paris à propos de compotes aux fruits sans sucre mais comportant des édulcorants (jugement du 28 septembre) et, dans l'autre, d'un procès intenté par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et plusieurs associations de consommateurs contre E. Leclerc devant le tribunal correctionnel de Créteil à propos de différents prospectus annonçant des opérations «ticket Leclerc» (jugement du 11 juin). Dans les deux cas, une condamnation assez lourde a été prononcée.
Il n'est pas question de porter ici une appréciation sur ces jugements ou sur les pratiques en cause, mais d'en souligner quelques passages importants pour les professionnels du secteur.
Lisibilité du prix effectif, taille des caractères. Le tribunal de Créteil reproche à E.Leclerc de faire apparaître le prix réellement payé en espèces lors de l'achat en caractères beaucoup plus petits que ceux indiquant le prix final après imputation éventuelle du ticket Leclerc (prix qui pourtant n'est jamais celui effectivement payé par le consommateur). La présentation ainsi adoptée est dès lors jugée fautive.
Visibilité d'un astérisque de renvoi. Le tribunal fait également grief à E.Leclerc d'avoir utilisé un astérisque de taille «particulièrement réduite» à côté du prix promotionnel pour renvoyer à une note indiquant les conditions de l'opération, ce qui impose au consommateur «non pas une lecture raisonnablement» attentive mais «une lecture très attentive et spécialement fine». La typographie choisie est donc ici également jugée fautive.
Usage de couleurs identiques pour annoncer les prix de produits ne bénéficiant pas des mêmes conditions tarifaires. Le tribunal relève avec désapprobation que, dans certains cas, des couleurs identiques étaient utilisées pour indiquer le prix des produits bénéficiant de remises immédiates et ceux d'autres produits présents sur le même prospectus mais n'en bénéficiant pas, créant un risque de confusion pour le consommateur.
Lisibilité de la mention «sans sucres ajoutés» par rapport à celle révélant la présence d'édulcorants, couleurs employées, typographie. Le tribunal de commerce de Paris reproche notamment à Danone d'avoir fait figurer la mention «sans sucres ajoutés» dans «un cartouche violet bien visible» alors que la mention révélant la présence d'édulcorants est inscrite dans le sens vertical sur le côté droit de l'emballage (et dans une autre couleur) ce qui la rend moins lisible. Il estime que «cette séparation des deux mentions est obtenue de manière très habile par une typographie diverse, par des couleurs différentes et […] des plans visuels différents» et, au total, fait en sorte «que l'information relative à la présence d'édulcorants soit le moins lisible possible».
Le tribunal de commerce de Paris se prononce également sur d'autres sujets importants, parmi lesquels figure la question du caractère «obligatoire» des codes d'usage professionnels. En effet, le livre blanc de la section fruits de la Fédération de la conserve dispose que les produits «sans sucres ajoutés» ne doivent pas non plus comporter d'édulcorants, «afin de ne pas entretenir l'attirance des consommateurs pour le sucré». Bien que Danone ne soit pas membre de cette fédération, il est jugé que ce livre blanc aurait dû être respecté car il «constitue les usages et la déontologie des intervenants de ce segment de marché ».