Il est clair qu'un vendeur ne peut vendre des produits dont il ne dispose pas ; cependant , les allégations dont le client ne peut facilement vérifier la véracité, ce qui est clairement le cas de celles relatives à la disponibilité des produits, sont par nature quelque peu "suspectes".
Ainsi, un jugement a été rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble en date du 31 janvier 2002 sur demande d'une association de consommateurs à l'encontre d'un concessionnaire automobile qui ne garantissait la livraison des véhicules commandés que "dans la limite des disponibilités connues du vendeur" ; le Tribunal a jugé, entre autres, que cette clause "introduisait dans les rapports contractuels un élément invérifiable qui ne résult(ait) que de l'affirmation du concessionnaire" et lui conférait dès lors "un avantage significatif injustifié".
En tout état de cause, l'on doit très vivement recommander au vendeur de disposer, lors de la diffusion de son annonce, d'un stock de produits correspondant, au moins approximativement, à la demande prévisible pour les produits concernés par l'annonce.
Le "Dictionnaire juridique des allégations publicitaires" de Michel Toporkoff, avocat spécialiste du droit du marketing est publié en partenariat avec Stratégies à raison de deux nouvelles entrées chaque semaine.
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