Allégations visuelles
Le droit passe avant tout par les mots et le traitement juridique de toute allégation visuelle est particulièrement complexe puisque l'on peut suggérer par des images plus encore d'évocations au sujet du produit que l'on cherche à promouvoir (ou au sujet de ses concurrentes) que l'on ne peut le faire par des mots, évocations qui peuvent être licites mais qui peuvent aussi ne pas l'être.
A titre d'exemple, il suffit de signaler les images comparatives du type "avant/après" qui figurent souvent dans les publicités pour produits cosmétiques (voir cette allégation "avant/après" qui sera publiée ultérieurement) mais l'on peut tout autant se référer aux photos abusivement flatteuses d'un magazine présentant une villa à louer (ou à celles d'un emballage présentant "à son avantage" le produit contenu par cet emballage) (voir également l'allégation "lisibilité" qui sera publiée ultérieurement)
Amincissant : voir "Amaigrissant"
Bio
L'utilisation de cette allégation est soumise aux règles posées par le Règlement européen 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques; les principales conditions à ce sujet résultent des articles 23 à 26 de ce document.
En outre, pour la France, il est à recommander de se conformer à différents autres documents qui sont dépourvus de force obligatoire mais cependant susceptibles d'être considérés, en cas de conflit éventuel, comme représentatifs de la "diligence professionnelle" au sens de la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales et qui sont notamment :
. la norme ISO 14021 sur les principes d'une communication environnementale sincère et précise ;
. le "Guide pratique des allégations environnementales" publié par le ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de la Mer ;
. le second avis du Conseil National de la Consommation relatif à la clarification d'allégations environnementales.
Jurisprudence
Dans une affaire déjà quelque peu ancienne, l'utilisation de "bio" en tant que préfixe pour une eau minérale "Biosource" a donné lieu à un procès intéressant: la DGCCRF considérait que l'usage de ce préfixe tendait à faire croire que l'eau en question était "plus bio" ou "plus naturelle" que les autres, alors que tel n'était pas le cas sur le plan factuel. La cour d'appel de Toulouse (28 octobre 1999) a donné tort à l'Administration, estimant que rien dans la publicité incriminée ne permettait de déceler la présence d'une telle allusion comparative.
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Anti (comme anti-age, anti-rides)